Règlement (CE) n° 1419/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1419/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1419/2006
Versionacte d'origine du 25/09/2006 (CELEX 32006R1419)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1419/2006EUR-Lex →

(5) La deuxième condition d'exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité est que les effets négatifs qui, pour le consommateur, résultent des restrictions de concurrence soient compensés. Dans le cas des restrictions caractérisées telles que la fixation horizontale des prix à laquelle donnent lieu l'établissement du tarif de la conférence et la fixation en commun des taxes et des surtaxes, les effets négatifs sont très graves, mais aucun effet clairement positif n'a été constaté. Les usagers considèrent que les conférences fonctionnent au bénéfice de leurs membres les moins efficaces et appellent à leur suppression. Les conférences ne remplissent plus la deuxième condition prévue à l'article 81, paragraphe 3, du traité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1419. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).