(6) La troisième condition d'exemption en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité est que la pratique en question n'impose pas aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ses objectifs. Les consortiums sont des accords de coopération entre compagnies maritimes de ligne qui n'impliquent pas la fixation des prix et sont par conséquent moins restrictifs que les conférences. Les usagers considèrent qu'ils fournissent des services de transport maritime réguliers suffisants, fiables et efficaces. En outre, le recours aux contrats de service individuels a sensiblement augmenté au cours des dernières années. Les contrats de ce type ne restreignent pas, par définition, la concurrence et procurent des avantages aux exportateurs, car ils leur permettent d'obtenir des services sur mesure. En outre, comme le prix est établi à l'avance et ne fluctue pas pendant une période prédéterminée (généralement un an au maximum), les contrats de service peuvent contribuer à la stabilité des prix. Il n'a par conséquent pas été établi que les restrictions de concurrence autorisées en vertu du règlement (CEE) no 4056/86 (fixation des prix et régulation des capacités) étaient indispensables à la fourniture aux usagers de services de transport maritime fiables, étant donné que cet objectif peut être atteint par des moyens moins restrictifs. La troisième condition en vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité n'est par conséquent, pas remplie.
Règlement (CE) n° 1419/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1419/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1419/2006
Versionacte d'origine du 25/09/2006 (CELEX 32006R1419)
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