(7) Après leur adhésion, sur la base d’un rapport dressé par un organisme indépendant, il convient que la Bulgarie et la Roumanie fassent une déclaration à la Commission indiquant si leur SIGC existe et s’il est opérationnel. En cas de déficiences, il convient que ces États y remédient sans délai.
Règlement (CE) n° 1423/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1423/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1423/2006
Versionacte d'origine du 26/09/2006 (CELEX 32006R1423)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.