(8) Si la Commission, sur la base de la déclaration faite par la Bulgarie et la Roumanie ou sur la base du rapport de l’organisme indépendant ou de ses propres conclusions d’audit, tire la conclusion que des déficiences si importantes qu'elles en affectent le fonctionnement adéquat de l'ensemble du système de gestion et du contrôle des dépenses agricoles couvertes par le SIGC persistent et, dès lors, que le marché intérieur risque toujours de connaître à très brève échéance un grave dysfonctionnement, il convient qu’elle réduise pendant une période déterminée d’un an les paiements mensuels et intermédiaires à effectuer à la Bulgarie et à la Roumanie conformément aux articles 14 et 26 du règlement (CE) no 1290/2005. Il importe que la réduction provisoire corresponde au pourcentage appliqué par la Commission conformément à ses propres lignes directrices dans le cadre de l’apurement de conformité lorsque le système de contrôle d'un État membre est gravement déficient et que l'existence d'irrégularités importantes est avérée. Cette réduction provisoire est nécessaire pour que l'État concerné remédie aux déficiences de son SIGC afin de prévenir ou de détecter les paiements irréguliers et les pratiques frauduleuses et de récupérer les sommes indûment payées, et d’éliminer ainsi le risque de dysfonctionnement grave du marché intérieur.
Règlement (CE) n° 1423/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1423/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1423/2006
Versionacte d'origine du 26/09/2006 (CELEX 32006R1423)
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