(14) Contrairement au trafic aérien intracommunautaire, les services aériens entre les États membres et les pays tiers sont généralement régis par des accords bilatéraux en la matière. La nature et le niveau de détail des exigences réglementaires établies dans ces accords varient très largement. Sans préjudice du droit communautaire, et notamment du règlement (CE) no 847/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la négociation et la mise en œuvre d'accords relatifs aux services aériens entre les États membres et les pays tiers, les accords relatifs aux services aériens restreignent et/ou régulent couramment l'accès au marché et/ou les prix, ce qui peut entraver le jeu de la concurrence entre transporteurs aériens sur les liaisons entre la Communauté et les pays tiers. De surcroît, les accords de ce type restreignent souvent la capacité des transporteurs de passer des accords de coopération bilatéraux de nature à offrir aux consommateurs des solutions de rechange au système d'interligne de l'Association du transport aérien international (IATA).
Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
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