Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (CE) n° 1459/2006EUR-Lex →

(18) Il convient de recueillir des données permettant à la Commission de mieux s'informer sur l'utilisation relative des tarifs pour le transport de passagers fixés dans les consultations et leur importance relative pour l'interligne effectif sur les services réguliers entre la Communauté et les pays tiers. Ces données devraient également lui permettre de mieux apprécier les effets des restrictions réglementaires découlant d'accords bilatéraux en matière de services aériens. Il convient donc d'obliger les transporteurs aériens qui participent aux consultations à recueillir des données sur toutes les classes tarifaires pour lesquelles des tarifs d'interligne sont convenus, pour chaque saison IATA à partir du 1er mai 2004.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).