(18) Il convient de recueillir des données permettant à la Commission de mieux s'informer sur l'utilisation relative des tarifs pour le transport de passagers fixés dans les consultations et leur importance relative pour l'interligne effectif sur les services réguliers entre la Communauté et les pays tiers. Ces données devraient également lui permettre de mieux apprécier les effets des restrictions réglementaires découlant d'accords bilatéraux en matière de services aériens. Il convient donc d'obliger les transporteurs aériens qui participent aux consultations à recueillir des données sur toutes les classes tarifaires pour lesquelles des tarifs d'interligne sont convenus, pour chaque saison IATA à partir du 1er mai 2004.
Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
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