(19) Conformément à l'article 4 du règlement (CEE) no 3976/87, le présent règlement devrait s'appliquer avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'exemption qui y sont prévues.
Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.