(2) Le règlement (CE) no 1/2003 prévoit que les accords visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité, qui remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3, ne sont pas interdits, sans qu'une décision préalable soit nécessaire à cet effet. En principe, il incombe maintenant aux entreprises et associations de vérifier si leurs accords, décisions et pratiques concertées sont compatibles avec l'article 81 du traité.
Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.