Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (CE) n° 1459/2006EUR-Lex →

(21) La législation communautaire dans le domaine de l’aviation civile qui intéresse le marché intérieur a été étendue à la zone comprenant la Communauté et la Suisse en application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien. Aussi longtemps que cet accord reste en vigueur, les vols entre la Communauté et la Suisse devraient donc être traités de la même façon que les vols intracommunautaires. La législation communautaire est étendue au territoire couvert par l'accord au moyen de décisions adoptées par le Comité mixte de l’EEE institué en vertu de cet accord. Aux fins du présent règlement, il est nécessaire, toutefois, de préciser que l'exemption par catégorie prévue en faveur des liaisons entre la Communauté et les pays tiers ne s’applique pas aux vols entre des aéroports de la Communauté et des aéroports suisses.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).