(4) Les accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet des consultations tarifaires pour le transport de passagers sur les services aériens réguliers, ainsi que la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports, sont susceptibles de restreindre la concurrence et d'affecter le commerce entre États membres.
Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
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