Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (CE) n° 1459/2006EUR-Lex →

(5) Cependant, comme ces accords, décisions ou pratiques concertées peuvent profiter aux usagers et/ou aux transporteurs aériens, le règlement (CEE) no 1617/93 de la Commission du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports a déclaré l'article 81, paragraphe 1, du traité inapplicable notamment à certains accords, décisions ou pratiques concertées ayant pour objet des consultations tarifaires, ainsi que la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports en ce qui concerne les services aériens entre aéroports de la Communauté. Or, ce règlement a expiré le 30 juin 2005.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).