(7) Eu égard aux résultats des consultations et au régime d'exception légale institué par le règlement (CE) no 1/2003, il n'y a pas de motif suffisant pour continuer à déclarer, par voie de règlement, l'article 81, paragraphe 1, inapplicable aux consultations aboutissant à des accords portant sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports ou aux consultations tarifaires pour le transport de passagers et de leurs bagages sur les services aériens réguliers entre aéroports de la Communauté. Il convient toutefois de ménager suffisamment de temps aux entreprises du secteur aérien pour s'adapter à la nouvelle situation et examiner elles-mêmes si leurs accords et pratiques sont compatibles avec l'article 81 du traité et, au besoin, les modifier. Comme le règlement (CEE) no 1617/93 a déjà expiré, il est nécessaire d'adopter un nouveau règlement d'exemption par catégorie pour une période transitoire.
Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
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