Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
RéférenceConsidérant 8 du règlement (CE) n° 1459/2006EUR-Lex →

(8) Les accords portant sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports peuvent améliorer l'utilisation efficace de la capacité aéroportuaire et de l'espace aérien, faciliter le contrôle du trafic aérien et contribuer à l'étalement des services de transport aérien fournis par les aéroports. Afin de préserver la concurrence, il convient cependant de garantir l'accès aux aéroports encombrés. De plus, afin de conférer au système un degré satisfaisant de sécurité et de transparence, les accords conclus à cet effet ne peuvent être acceptés que si tous les transporteurs aériens concernés peuvent participer aux négociations et si la répartition s'effectue sur une base non discriminatoire et transparente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).