(9) Il convient d'accorder une exemption par catégorie jusqu'au 31 décembre 2006 pour les consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans la mesure où elles concernent les services aériens dont l'aéroport d'origine et/ou l'aéroport de destination sont situés dans la Communauté. Après le 31 décembre 2006, il incombera au secteur du transport aérien d'examiner si les accords et pratiques concertées entre entreprises et les décisions d'associations d'entreprises visés à l'article 81, paragraphe 1, du traité remplissent les conditions de l'article 81, paragraphe 3. L'appréciation doit notamment permettre de vérifier si tous les transporteurs concernés peuvent prendre part aux consultations sur la répartition des créneaux horaires et l’établissement des horaires dans les aéroports et si ces consultations sont menées d'une manière non discriminatoire et transparente. Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1459/2006 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/09/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1459/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1459/2006
Versionacte d'origine du 28/09/2006 (CELEX 32006R1459)
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