Par dérogation à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1227/2000 et en ce qui concerne l'exercice financier 2006, aucune condition ne s’applique à la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), dudit règlement, dans le cas des États membres pour lesquels la campagne vitivinicole 2005/2006 constitue la deuxième année d’application du régime de restructuration et de reconversion. Ces États membres peuvent payer, au plus tard le 15 octobre 2006, le total des dépenses qu'ils ont déclarées à la Commission au titre de l'article 16, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement.
Règlement (CE) n° 1460/2006 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 02/10/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1460/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1460/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1460)
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