(2) Conformément à l’article 16, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1227/2000, les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 10 juillet de chaque année, au sujet du système de restructuration et de reconversion, une déclaration des dépenses liquidées au 30 juin de l'exercice financier en cours, ainsi que la superficie totale concernée.
Règlement (CE) n° 1460/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1460/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1460/2006
Versionacte d'origine du 02/10/2006 (CELEX 32006R1460)
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