(3) L’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1227/2000 dispose que les États membres n’effectuent la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), que si le montant qu’ils ont déclaré conformément à l’article 16, paragraphe 1, point a), est au moins égal à 75 % du montant de l’allocation initiale de l’État membre concerné. Si la déclaration visée à l’article 16, paragraphe 1, point b), n’est pas effectuée, les dépenses liquidées ne sont pas admissibles au bénéfice de l’aide au titre du régime de restructuration et de reconversion.
Règlement (CE) n° 1460/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1460/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1460/2006
Versionacte d'origine du 02/10/2006 (CELEX 32006R1460)
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