(5) Pour la campagne vitivinicole 2005/2006, il convient donc d’éviter, à titre transitoire, ces réductions excessives en dérogeant au règlement (CE) no 1227/2000, c’est-à-dire en autorisant les États membres pour lesquels la campagne vitivinicole 2005/2006 constitue la deuxième année d’application du régime de restructuration et de reconversion à payer, avant la fin de l'exercice en cours, la totalité de leurs crédits pour lesquels les dépenses correspondantes ont été encourues ou liquidées à la date du 30 juin 2006.
Règlement (CE) n° 1460/2006 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1460/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1460/2006
Versionacte d'origine du 02/10/2006 (CELEX 32006R1460)
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