(1) Afin d'assurer la mise en œuvre harmonisée des règles relatives à la période de mise en demeure et aux conditions de retrait des quantités individuelles de référence ou de l’agrément prévues à l'article 8, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 595/2004 de la Commission, il convient d’apporter des éclaircissements concernant les dispositions y afférentes. De plus, pour faciliter la gestion par les États membres, il y a lieu d’adapter les délais fixés dans ces articles.
Règlement (CE) n° 1468/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1468/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1468/2006
Versionacte d'origine du 04/10/2006 (CELEX 32006R1468)
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