(2) L’article 10 du règlement (CE) no 595/2004 indique la manière dont il convient de prendre en considération le taux de matière grasse du lait lors de l’établissement du décompte définitif des quantités. L’expérience a montré que certains producteurs dont le taux de référence en matière grasse est très élevé et n'est pas représentatif de leur actuel troupeau laitier ni de leur production laitière peuvent bénéficier d’une importante correction à la baisse de la teneur en matière grasse. Pour prévenir toute utilisation abusive de ce mécanisme de correction, il importe donc de fixer une limite pour la correction négative de la matière grasse. Il est toutefois approprié d’appliquer cette disposition à compter de la période de douze mois, visée à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, commençant le 1er avril 2007, pour que les quantités de lait commercialisées au cours de la période de douze mois actuelle ne soient pas concernées par les nouvelles modalités.
Règlement (CE) n° 1468/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1468/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1468/2006
Versionacte d'origine du 04/10/2006 (CELEX 32006R1468)
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