Règlement (CE) n° 1468/2006 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1468/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1468/2006
Versionacte d'origine du 04/10/2006 (CELEX 32006R1468)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1468/2006EUR-Lex →

(4) L’article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) no 595/2004 prévoit qu’une mise à jour du questionnaire figurant à l’annexe I dudit règlement, dûment rempli, en application de l'article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1788/2003, est à envoyer à la Commission avant le 1er décembre, le 1er mars, le 1er juin et le 1er septembre de chaque année. Les mises à jour peuvent entraîner une modification du montant du prélèvement dû. C’est la raison pour laquelle il convient d’établir la manière dont les montants adaptés dus au Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1788/2003 doivent être déclarés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1468. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).