(6) Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1788/2003, les États membres sont redevables du prélèvement envers le FEAGA et ils le versent dans la limite de 99 % de la somme due. Lorsque le reliquat de 1 % pour tenir compte des cas de faillite ou d'incapacité définitive par certains producteurs de payer leur contribution au paiement du prélèvement dû n’est pas entièrement nécessaire, il conviendrait que les États membres soient autorisés à utiliser le solde conformément aux critères de répartition du trop-perçu établis à l'article 13, paragraphe 1, dudit règlement.
Règlement (CE) n° 1468/2006 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1468/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1468/2006
Versionacte d'origine du 04/10/2006 (CELEX 32006R1468)
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