(7) Conformément à l’article 24, paragraphe 6, du règlement (CE) no 595/2004, le producteur effectuant des ventes directes conserve tous les documents établis relativement au lait et aux produits laitiers, ainsi qu’à tout produit élaboré mais non vendu ou transféré. Ces exigences en matière de comptabilité sont considérées comme disproportionnées pour certains petits vendeurs directs qui produisent de très faibles quantités, inférieures à 5 000 kg d’équivalent lait. C’est pourquoi il convient d’exempter ces producteurs de l’obligation de tenir une comptabilité du lait ou des produits laitiers non vendus ou transférés.
Règlement (CE) n° 1468/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1468/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1468/2006
Versionacte d'origine du 04/10/2006 (CELEX 32006R1468)
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