Règlement (CE) n° 1489/2006 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1489/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1489/2006
Versionacte d'origine du 09/10/2006 (CELEX 32006R1489)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1489/2006EUR-Lex →

(2) L’article 4, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d'intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres prévoit que les dépenses relatives aux frais financiers encourus par les États membres lors de la mobilisation des fonds destinés à l’achat des produits sont déterminés selon les modalités définies à l'annexe IV dudit règlement sur la base d’un taux d’intérêt uniforme pour la Communauté.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1489. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).