(4) Toutefois, lorsque le taux d’intérêt communiqué par un État membre est inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté, il est fixé pour ce qui le concerne, conformément à l’annexe IV, point I.2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 884/2006, un taux d’intérêt spécifique. Par ailleurs, à défaut de communication par un État membre du taux moyen de ses coûts d’intérêt, avant la fin de l’exercice, la Commission fixe le taux d’intérêt pour cet État membre au niveau du taux uniforme fixé pour la Communauté.
Règlement (CE) n° 1489/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 09/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1489/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1489/2006
Versionacte d'origine du 09/10/2006 (CELEX 32006R1489)
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