(11) Compte tenu du nombre élevé de producteurs indiens, indonésiens et thaïlandais ainsi que de producteurs communautaires cités dans les demandes de réexamens au titre de l'expiration des mesures, ainsi que du grand nombre d'importateurs communautaires de fibres synthétiques discontinues de polyesters notoirement concernés, il a été envisagé, conformément à l'article 17 du règlement de base, de recourir à l'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans les quinze jours suivant l'ouverture des réexamens et à communiquer à la Commission les informations demandées dans les avis d'ouverture.
Règlement (CE) n° 1515/2006 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1515/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1515/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1515)
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