(23) L'enquête a montré que tous les types du produit concerné défini dans le considérant 20, bien qu'ils se différencient par des facteurs aussi divers que ceux énoncés dans le considérant qui précède, présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, tous ces types sont considérés comme un seul et même produit aux fins des réexamens en cours.
Règlement (CE) n° 1515/2006 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1515/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1515/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1515)
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