(24) Il ressort des réexamens en cours que le produit concerné et les fibres discontinues de polyesters fabriquées et vendues sur les marchés intérieurs des pays concernés ainsi que les fibres discontinues de polyesters fabriquées et vendues dans la Communauté par les producteurs communautaires possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés aux mêmes utilisations. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement (CE) n° 1515/2006 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1515/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1515/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1515)
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