(25) En ce qui concerne les réexamens au titre de l'expiration des mesures, effectués conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s'il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l'expiration des mesures risquait ou non d'entraîner la continuation ou la réapparition du dumping.
Règlement (CE) n° 1515/2006 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1515/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1515/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1515)
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