Règlement (CE) n° 1515/2006 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1515/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1515/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1515)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (CE) n° 1515/2006EUR-Lex →

(32) Bien que l'utilisation des capacités du producteur australien n'ait pas été très élevée au cours de la période d'enquête de réexamen, les capacités inutilisées disponibles constituent une très faible partie de la consommation communautaire (nettement inférieure à 0,5 %). Même si toutes ces capacités inutilisées étaient destinées à des ventes à des prix de dumping vers la Communauté à la suite de l'abrogation des mesures en vigueur, l'incidence sur le marché communautaire serait minime. Les stocks ne sont pas un indicateur représentatif dans le cas des fibres discontinues de polyesters fabriquées en Australie, ce produit étant principalement vendu sur commande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1515. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).