(38) Il a été constaté que les prix de vente pratiqués par les producteurs communautaires dans la Communauté étaient, en moyenne, beaucoup plus élevés que les prix pratiqués à l'exportation vers d'autres pays tiers par les producteurs indiens ayant coopéré au cours de la période d'enquête de réexamen. Cela semble indiquer que le niveau de prix du produit concerné prévalant généralement sur le marché communautaire pourrait rendre ce marché attrayant pour les producteurs indiens. Il a donc été considéré que, en cas d'abrogation des mesures en vigueur, il y aurait effectivement un intérêt économique à réorienter des exportations d'autres pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable. Toutefois, les prix dans la Communauté étant sensiblement supérieurs aux prix à l'exportation vers d'autres pays tiers, il est improbable qu'en cas d'abrogation des mesures les exportations vers la Communauté se feront à des prix de dumping.
Règlement (CE) n° 1515/2006 · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1515/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1515/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1515)
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