(7) Dans la demande introduite conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, Tuntex a fourni des éléments de preuve à l'appui de ses demandes dont il ressort à première vue que, dans son cas, les circonstances à l'origine de l'institution des mesures ont changé et que ces changements présentent un caractère durable. Tuntex a fourni des éléments de preuve montrant qu'une comparaison d'une valeur normale fondée sur ses propres coûts/prix sur le marché intérieur et ses prix à l'exportation vers un marché de pays tiers aboutirait à l'établissement d'une marge de dumping de loin inférieure au niveau de la mesure actuellement en vigueur (27,7 %). En conséquence, Tuntex affirmait que le maintien des mesures à leur niveau actuel, qui avait été fixé en fonction du niveau de dumping alors établi, n'est plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.
Règlement (CE) n° 1515/2006 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1515/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1515/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1515)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.