(71) Dans un réexamen au titre de l'expiration des mesures, les conclusions relatives à la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice sont prévisionnelles et comportent donc un élément d'appréciation. Dans l'ensemble, les faits concernant les capacités et l'utilisation des capacités dans les pays concernés tels qu'ils ont été établis au cours de l'enquête n'ont pas été contestés. Le CIRFS et certains producteurs communautaires ont simplement opéré une prévision différente de la probabilité de réapparition des exportations faisant l'objet d'un dumping de fibres discontinues de polyesters vers la Communauté pour les pays concernés. Ils ont tenté d'étayer leurs prévisions par des références à des produits autres que les fibres discontinues de polyesters. Toutefois, le fait que certains producteurs des pays concernés exportent, le cas échéant, d'autres produits vers la Communauté ne démontre pas en soi la probabilité que d'importants volumes de fibres discontinues de polyesters faisant l'objet d'un dumping seront exportés de nouveau vers Communauté en cas d'abrogation des mesures.
Règlement (CE) n° 1515/2006 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1515/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1515/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1515)
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