(8) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture de deux réexamens effectués conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et d'un réexamen portant uniquement sur l'examen du dumping, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a ouvert ces trois réexamens par des avis parus au Journal officiel de l'Union européenne.
Règlement (CE) n° 1515/2006 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1515/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1515/2006
Versionacte d'origine du 10/10/2006 (CELEX 32006R1515)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.