Règlement (CE) n° 1539/2006 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 08/08/2007 (consolidation EUR-Lex 02006R1539-20070808, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1539/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1539/2006
VersionConsolidée au 08/08/2007 (CELEX 02006R1539-20070808)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1539/2006EUR-Lex →

1. Les allocations aux États membres destinées à l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre et du riz requis dans le cadre du plan visé à l'article 1er sont déterminées à l'annexe II.

2. Le contrat de fourniture du lait écrémé en poudre et du riz visé au paragraphe 1 est octroyé au soumissionnaire retenu sous réserve du dépôt par celui-ci d'une garantie équivalente au montant de son offre et établie au nom de l'organisme d'intervention.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1539-20070808. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).