(4) L'article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l'octroi d'allocations destinées à l'achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d'intervention. Étant donné que les stocks de lait écrémé en poudre ainsi que du riz actuellement détenus par les organismes d'intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises, respectivement quant à leur vente sur le marché et à leur distribution dans le cadre du règlement (CEE) no 3149/92, et compte tenu du fait qu'aucun achat de ces denrées n'est prévu en 2006, il importe de déterminer lesdites allocations afin de permettre l'achat sur le marché du lait écrémé en poudre ainsi que du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l'exercice 2007. Par ailleurs, des dispositions spécifiques doivent être prises pour assurer la bonne exécution du contrat de fourniture.
Règlement (CE) n° 1539/2006 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1539/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1539/2006
Versionacte d'origine du 13/10/2006 (CELEX 32006R1539)
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