Règlement (CE) n° 1542/2006 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/10/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1542/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1542/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1542)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 1542/2006EUR-Lex →

Le règlement (CE) no 493/2006 est modifié comme suit:

1) À l’article 3, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1.

Pour chaque entreprise, la part de la production de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline de la campagne de commercialisation 2006/2007 produite sous quota attribué en vertu des quotas fixés à l'annexe IV et qui dépasse le seuil établi conformément au paragraphe 2 du présent article est considérée comme retirée au sens de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006 ou, à la demande de l’entreprise présentée avant le 31 janvier 2007, considérée en tout ou partie comme produite hors quota au sens de l’article 12 dudit règlement.

2. Pour chaque entreprise, le seuil visé au paragraphe 1 est établi en multipliant son quota visé au paragraphe 1 par la somme des coefficients suivants:

a) le coefficient fixé pour l’État membre concerné, à l’annexe I;

b) le coefficient obtenu en divisant le total des quotas auxquels il a été renoncés pour la campagne de commercialisation 2006/2007 dans l’État membre concerné au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 par le quota fixé pour cet État membre à l’annexe IV du présent règlement. La Commission fixe ce coefficient au plus tard le 15 octobre 2006.

Toutefois, lorsque la somme des coefficients dépasse 1,0000, le seuil est égal au quota visé au paragraphe 1.»

2) À l’article 4, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Le montant forfaitaire visé à l’article 2, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1554/2001 est fixé pour la période du 1er juillet au 30 octobre 2006 à 34,19 EUR par tonne.»

3) À l'article 9, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Si, pour une entreprise donnée, les quotas transitoires attribués conformément au présent paragraphe excèdent la production au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007, l'État membre peut attribuer à ladite entreprise le reliquat de ces quotas pour la campagne 2007/2008.»

4) L'article 10 bis suivant est ajouté à la fin du chapitre I:

«Article 10 bis

Fusion ou l'aliénation d’entreprise

À la demande des entreprises concernées et par dérogation à l'annexe V, point V, du règlement (CE) no 318/2006, lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er juillet et le 30 septembre 2006, les mesures visées aux points II et III de ladite annexe produisent leurs effets pour la campagne 2006/2007.»

5) L'annexe du présent règlement est ajoutée en tant qu'annexe IV.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1542. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).