(2) L'octroi de l'aide transitoire au sucre produit dans les départements français d’outre-mer, au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 493/2006, est soumis à l'application du règlement (CE) no 1554/2001 de la Commission du 30 juillet 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’écoulement des sucres produits dans les départements français d’outre-mer et l’égalisation des conditions de prix avec le sucre brut préférentiel. Or, les modalités prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 1554/2001 pour établir le montant forfaitaire représentant les frais de transport maritime ne seront plus applicables à partir du 1er juillet 2006, suite à la décision du «United Terminal Sugar Market Association of London» de ne plus établir le London Daily Price. Il convient donc de fixer un montant forfaitaire, basé sur la valeur moyenne des mois d'avril à juin 2006, qui doit être applicable durant la période d'application de l'aide prévue à l'article 4 du règlement (CE) no 493/2006.
Règlement (CE) n° 1542/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1542/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1542/2006
Versionacte d'origine du 13/10/2006 (CELEX 32006R1542)
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