Commission mixte
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l'application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
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a) |
contrôler l'exécution, l'interprétation et l'application de l'accord et notamment la définition et l'évaluation de la mise en œuvre de la programmation annuelle et pluriannuelle visée à l'article 7, paragraphe 2;
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b) |
assurer la liaison nécessaire pour les questions d'intérêt commun en matière de pêche;
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c) |
servir de forum pour le règlement à l'amiable des litiges auxquels pourrait donner lieu l'interprétation ou l'application de l'accord;
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d) |
réévaluer, le cas échéant, le niveau des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière;
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e) |
toute autre fonction que les Parties décident d'un commun accord de lui attribuer.
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement dans la Communauté et aux Seychelles, sous la présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande de l'une des Parties.