Règlement (CELEX 32006R1563) · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/10/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 32006R1563)
RattachementRèglement (CELEX 32006R1563)
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1563)
Référencearticle 7 du règlement (CELEX 32006R1563)EUR-Lex →

Contrepartie financière

La Communauté octroie aux Comores une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement,

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a) |

à l’accès des navires communautaires aux pêcheries des Comores, et

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b) |

à l’appui financier de la Communauté à l’instauration d’une pêche responsable et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans les eaux comoriennes.

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c) |

La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), ci-dessus, est déterminée et gérée en fonction de l’identification par les parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche aux Comores et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.

Aller plus loin

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