(3) Compte tenu, d'une part, du fait que la notion de «mise à mort» n'a pas pu être prise en compte à temps par les États membres dans leurs législations nationales et, d'autre part, de la récente modification du règlement (CE) no 1010/2006, certains desdits États membres pourraient connaître des difficultés à respecter le délai imposé par l'article 10 dudit règlement pour effectuer les paiements aux bénéficiaires des mesures exceptionnelles de soutien du marché, à savoir avant le 31 décembre 2006. Il y a donc lieu de prolonger le délai de paiement de quelques mois.
Règlement (CE) n° 1629/2006 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1629/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1629/2006
Versionacte d'origine du 31/10/2006 (CELEX 32006R1629)
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