Aux fins du présent règlement, les termes «établissement», «obligation de constitution de réserves», «période de constitution», «assiette des réserves» et «État membre participant» ont la même signification que dans le règlement (CE) no 1745/2003 (BCE/2003/9).
Règlement (CE) n° 1637/2006 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 02/11/2006 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1637/2006
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (CE) n° 1637/2006
VersionVersion d'origine (CELEX 32006R1637)
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