(1) Les exploitants du secteur alimentaire soumis aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 doivent veiller à ce que tout produit d'origine animale soit pourvu d'une marque d'identification conforme aux dispositions de l'annexe II, section I, de ce règlement. Sauf indication expresse contraire et pour des raisons de contrôle, les produits d'origine animale ne doivent pas porter plus d'une marque d'identification.
Règlement (CE) n° 1662/2006 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1662/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1662/2006
Versionacte d'origine du 06/11/2006 (CELEX 32006R1662)
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