Règlement (CE) n° 1662/2006 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1662/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1662/2006
Versionacte d'origine du 06/11/2006 (CELEX 32006R1662)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (CE) n° 1662/2006EUR-Lex →

(1) Les exploitants du secteur alimentaire soumis aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 doivent veiller à ce que tout produit d'origine animale soit pourvu d'une marque d'identification conforme aux dispositions de l'annexe II, section I, de ce règlement. Sauf indication expresse contraire et pour des raisons de contrôle, les produits d'origine animale ne doivent pas porter plus d'une marque d'identification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).