(2) La section I de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 fixe les règles applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes provenant d'ongulés domestiques. Les dérogations au dépouillement complet de la carcasse et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine sont établies dans le chapitre IV, point 8, de cette section. Il convient d'étendre ces dérogations au museau et aux lèvres des bovins, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les têtes des ovins et des caprins.
Règlement (CE) n° 1662/2006 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1662/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1662/2006
Versionacte d'origine du 06/11/2006 (CELEX 32006R1662)
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