Règlement (CE) n° 1662/2006 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1662/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1662/2006
Versionacte d'origine du 06/11/2006 (CELEX 32006R1662)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (CE) n° 1662/2006EUR-Lex →

(6) La section XV de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables à la production du collagène. Elle précise que le collagène doit être produit à l'aide d'un procédé qui garantit que la matière première fait l'objet d'un traitement comportant un lavage, une correction du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi d'un ou plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. Un autre procédé aboutissant à un collagène hydrolysé qui ne peut faire l'objet d'une extrusion a été soumis pour évaluation à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). L'EFSA a adopté, le 26 janvier 2005, un avis sur la sécurité du collagène et un procédé de fabrication du collagène dans lequel elle indique que le procédé de fabrication proposé garantit l'obtention d'un collagène destiné à la consommation humaine dont la sécurité sanitaire est équivalente ou supérieure à celle obtenue en appliquant les normes de la section XV. Les conditions de fabrication du collagène doivent dès lors être modifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1662. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).