Règlement (CE) n° 1664/2006 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/11/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1664/2006
RattachementRèglement (CE) n° 1664/2006
Versionacte d'origine du 06/11/2006 (CELEX 32006R1664)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1664/2006EUR-Lex →

(4) Il est également opportun de simplifier la procédure de certification des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants et, dans le cas de lots destinés à la consommation humaine, de tenir compte des exigences de certification en matière de santé animale fixées par la décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine et par la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32006R1664. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).