Le présent règlement établit un instrument financier, ci-après dénommé «programme Marco Polo II» ou «Programme», visant à réduire la congestion, à améliorer les performances environnementales du système de transport et à renforcer le transport intermodal, en contribuant ainsi à un système de transport efficace et durable qui apporte une valeur ajoutée au niveau de l'Union européenne sans avoir de répercussions néfastes sur la cohésion économique, sociale ou territoriale. Le Programme dure du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 de manière à produire, au plus tard à la fin du Programme, un transfert du trafic correspondant à une part substantielle de la croissance agrégée annuelle attendue du trafic routier international de fret, mesuré en tonnes-kilomètres, vers le transport maritime à courte distance, le transport ferroviaire et la navigation intérieure ou une combinaison des modes de transport où les parcours routiers sont aussi courts que possible.
Règlement (CE) n° 1692/2006 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/10/2009 (consolidation EUR-Lex 02006R1692-20091010, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
IntituléObjet
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Règlement (CE) n° 1692/2006
- CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 10/10/2009 (CELEX 02006R1692-20091010)
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