Un maximum de 5 % du budget prévu par le présent règlement est réservé aux mesures d'accompagnement et à l'évaluation indépendante de la mise en œuvre de l'article 5.
Règlement (CE) n° 1692/2006 · Article
Article 12
Article en vigueur.
Version consolidée au 10/10/2009 (consolidation EUR-Lex 02006R1692-20091010, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
IntituléRéserve pour les mesures d'accompagnement et l'évaluation du Programme
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
- Règlement (CE) n° 1692/2006
- CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 10/10/2009 (CELEX 02006R1692-20091010)
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