Règlement (CE) n° 1692/2006 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 10/10/2009 (consolidation EUR-Lex 02006R1692-20091010, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2006).

TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
IntituléÉvaluation
Rattachement
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (CE) n° 1692/2006
  2. CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
VersionConsolidée au 10/10/2009 (CELEX 02006R1692-20091010)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1692/2006EUR-Lex →

1. La Commission informe le comité au moins deux fois par an de l'exécution financière du Programme et fournit un état actualisé de toutes les actions financées au titre de celui-ci.

La Commission procède à une évaluation à mi-parcours et à une évaluation finale du Programme afin d'estimer sa contribution aux objectifs de la politique communautaire des transports et l'utilisation effective faite des crédits.

2. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions une communication sur les résultats obtenus par les programmes Marco Polo pour la période 2003-2010. Elle présente cette communication avant d’élaborer une proposition concernant un troisième programme Marco Polo et tient compte des conclusions de la communication lors de l’élaboration de cette proposition.

2 bis.

La communication visée au paragraphe 2 traite en particulier des points suivants:

— les incidences du présent règlement tel que modifié par le règlement (CE) no 923/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 1692/2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l’octroi d’un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («Marco Polo II»),

— l’expérience de l’Agence exécutive pour la compétitivité et l’innovation en matière de gestion du programme,

— la nécessité de différencier les modes de transport en ce qui concerne les conditions de financement, sur la base de la sécurité, des performances environnementales et du rendement énergétique,

— l’efficacité des actions d’évitement de trafic,

— la nécessité d’établir une assistance fondée sur la demande au stade de la candidature en tenant compte des besoins des petites et des microentreprises de transport,

— la reconnaissance de la récession économique comme un motif exceptionnel d’allongement de la durée des actions,

— l’abaissement des seuils d’éligibilité pour des actions concernant des produits spécifiques,

— la possibilité d’indiquer les objectifs des seuils de financement minimaux pour les actions proposées en termes de rendement énergétique et d’avantages environnementaux, outre le transfert de tonnes-kilomètres,

— l’opportunité d’inclure l’unité de transport dans la définition du terme «fret»,

— la mise à disposition de bilans annuels complets des actions qui ont été cofinancées,

— la possibilité d’assurer la cohérence entre le programme, le plan d’action pour la logistique et le RTE-T en adoptant les mesures appropriées afin de coordonner l’allocation des fonds communautaires, en particulier pour les autoroutes de la mer,

— la possibilité de rendre éligibles les coûts engagés dans un pays tiers si l’action est réalisée par des entreprises d’un État membre,

— la nécessité de tenir compte des caractéristiques spécifiques du secteur de la navigation intérieure et de ses petites et moyennes entreprises, par exemple au moyen d’un programme consacré à ce secteur,

— la possibilité d’étendre le programme aux pays voisins, et

— la possibilité d’adapter davantage le programme aux États membres insulaires ou archipels.

Nota : JO L 266 du 9.10.2009, p. 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02006R1692-20091010. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).