Version consolidée au 10/10/2009 (consolidation EUR-Lex 02006R1692-20091010, la plus récente en français ; acte d'origine du 24/10/2006).
TexteRèglement (CE) n° 1692/2006
IntituléSélection des actions en vue d’un concours financier
RattachementCHAPITRE III — PRÉSENTATION ET SÉLECTION DES ACTIONS
Règlement (CE) n° 1692/2006
CHAPITRE III — PRÉSENTATION ET SÉLECTION DES ACTIONS
VersionConsolidée au 10/10/2009 (CELEX 02006R1692-20091010)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1692/2006EUR-Lex →
La Commission évalue les actions présentées. Au cours de la sélection des actions en vue d’un concours financier au titre du programme, la Commission tient compte:
a) des objectifs visés à l’article 1er;
b) des conditions figurant dans la colonne appropriée en annexe;
c) de la contribution des actions à la réduction de la congestion routière;
d) des mérites environnementaux relatifs des actions et des mérites relatifs des actions en termes de réduction des coûts externes, y compris leur contribution à la réduction des impacts environnementaux négatifs du transport maritime à courte distance, du transport ferroviaire et de la navigation intérieure. Une attention particulière est apportée aux actions allant au-delà des exigences environnementales juridiquement contraignantes;
e) de la durabilité globale des actions.
La Commission adopte, après en avoir informé le comité visé à l’article 10, la décision d’octroyer un concours financier.
La Commission informe les bénéficiaires de sa décision.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.